Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 203 rect. 4 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où cette disposition s’applique. »
Objet
En l’état du droit, l’article 55 du code civil prévoit que les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ; à défaut, la seule possibilité de déclaration de naissance est une procédure judiciaire. Or ces règles, qui impliquent un accès facile à l’officier d’état civil ou au juge, sont inadaptées dans certaines régions.