Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 175 2 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
I. – Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-… ainsi rédigé :
« Art. 432-7-... – Est puni des peines prévues à l’article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme afin d’empêcher l’acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du même code en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE ...
Dispositions relatives aux abus du droit de préemption
Objet
Actuellement, un vide juridique demeure quant à l’exercice abusif par une personne exerçant une fonction publique du droit de préemption à des fins discriminatoires. Ce vide juridique a été illustré par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation des 17 juin 2008 et 21 juin 2011 dans lesquels le juge a considéré que « l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal » (Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666 et Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641). Autrement dit, l’exercice d’un droit ne peut constituer un acte discriminatoire et ce, même si l’exercice de ce droit est abusif. En l’espèce, un maire s’était vu reprocher d’avoir évincé d’une vente de biens immobiliers des acquéreurs en raison de la consonance de leur patronyme, qui laissait supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l’Islam, en usant de son droit de préemption à leur encontre. Dans les deux affaires, la volonté du maire avait été démontrée.
Cet amendement propose d’appliquer concrètement la proposition n° 4 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. Le rapport préconise en effet d’introduire dans le code pénal une disposition incriminant l’usage abusif du droit de préemption à des fins discriminatoires. Plus précisément, l’amendement proposé reprend un amendement déposé par M. René Vandierendonck en sa qualité de rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat lors de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. L’amendement proposé reprend la rédaction de l’amendement de M. René Vandierendonck.
Il est ainsi prévu de compléter l’article 432-7 du code pénal qui sanctionne le délit de discrimination commis par une personne exerçant une fonction publique par un nouvel alinéa. Ainsi, le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher une personne de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
L’amendement proposé vise donc à combler une lacune du droit en matière de discrimination pour que soient punis pénalement les abus du droit de préemption fondés notamment sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.