Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 148 2 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi cet article :
Les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi que les organismes reconnus d’utilité publique, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20 de la présente loi.
Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.
Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou intervenir comme partie jointe quel que soit l’objet de l’action.
Objet
L’intervention des syndicats et des associations comme prévu par le projet de loi initial était une réelle avancée c’est pourquoi nous souhaitons la rétablir. La condition que les associations soient constituées depuis au moins cinq ans apparait pourtant excessive. Cet amendement propose donc que ce délai soit ramené à trois ans, ce qui est au demeurant le délai minimal requis pour bénéficier du statut d’association reconnue d’utilité publique. Cet amendement propose aussi d’étendre aux organismes reconnus d’utilité publique la faculté d’engager des actions de groupe.