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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 1 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. GROSDIDIER et PORTELLI et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « conjoint au greffe du tribunal d’instance ou » sont supprimés ;

2° L’article 515-3 est ainsi rédigé :

« Art. 515-3. – Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant le notaire instrumentaire de leur choix. 

« En cas d’empêchement grave, le notaire instrumentaire se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.

« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au notaire la convention passée entre elles.

« Le notaire instrumentaire enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée. À l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. » ;

3° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil au ministère des affaires étrangères » ;

4° L’article 515-7 est ainsi rédigé :

« Art. 515-7. – Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.

« Le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.

« Le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

« À l’étranger, les fonctions confiées par le présent article au notaire sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.

« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. » ;

5° L’article 2499 est abrogé.

Objet

Le PACS est un acte d'état civil, qu'il n'y a donc pas lieu de le transférer des tribunaux aux mairires, comme l'envisage le PJL.

Etant un acte contractuel les auteurs de l'amendement proposent qu'il soit établi chez les notaires compétents en matière de droit des contrats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).