Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 328 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 15
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article L. 3821-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3821-10. – I. – Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3121-5, est applicable aux îles Wallis et Futuna.
« II. – Pour l'application de l’article L. 3121-2 :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« "I. – L’Agence de santé de Wallis-et-Futuna peut comporter un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic qui assure :" ;
« 2° Les III et IV sont remplacés par un III ainsi rédigé :
« "III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article." »
Objet
Il s’agit de modifier l’article L 3821-10 du code de la santé publique, qui concernait jusqu’à présent l’extension avec adaptation au Territoire de Wallis et Futuna des dispositions relatives aux consultations de dépistage anonyme et gratuit pour le VIH. Cet article permettait que l’Administrateur supérieur du Territoire de Wallis et Futuna désigne au moins une CDAG sur ce Territoire, mais n’étendait pas le financement de leurs dépenses par l'assurance maladie.
En raison des divers changements apportés par des lois depuis la codification de cet article en 2000 et aussi ceux prévus par la présente loi, il est nécessaire de revoir l’écriture de cet article pour le remettre en cohérence.
Ainsi, le présent amendement permet l'extension avec adaptation aux Iles de Wallis et Futuna des dispositions nouvelles relatives aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des IST qui se substitueront à compter du 1er janvier 2016 aux consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et aux centres d’information, de dépistage et de diagnostic des IST. Cette extension vise à permettre que l’Agence de santé de Wallis-et Futuna puisse comporter ce type de centre gratuit qui assurera les mêmes missions que les centres en France métropolitaine, avec un accueil des usagers qui sera anonyme ou non anonyme selon leur choix, à la différence que leurs modalités de financement ne relèvera pas de l’assurance maladie, comme actuellement c’est déjà le cas. Les dépenses de santé de ce Territoire sont à la charge de l’Agence de santé, financée par l’Etat. Un décret fixera les modalités spécifiques d’application de cet article L.3821-10 du CSP.
Il est profité de cette modification pour corriger aussi cet article concernant le fait que les dispositions de l’article L.3121-5 du CSP relatives aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARUD) ne sont pas applicables à Wallis et Futuna dans la mesure où le livre V du Code de l'action sociale et des familles (CASF) n’étend pas aux Collectivités d’Outre mer les dispositions relatives aux Etablissements sociaux et médico-sociaux, ni celles relatives à leur prise en charge par l’assurance maladie.