Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 205 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et CANAYER, M. CARDOUX et Mmes GRUNY et PROCACCIA ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
La Cour de Cassation a précisé que les actes de chirurgie esthétique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L.1142-1 du Code de la Santé Publique, et ce quand bien même ils tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.
A ce titre, et compte tenu d'éventuels préjudices moraux, il est important de maintenir le dispositif législatif existant qui permet la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices du patient en cas d'accident médical directement imputable à tel acte lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement médical n'est pas engagée.