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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 203 rect. ter

12 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. del PICCHIA, BIZET, BOUCHET, CÉSAR, CHARON, LONGUET, TRILLARD et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2015.

IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement aux prélèvements sociaux  (CSG, CRDS, etc.) des revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

C’est l’article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui a créé cette nouvelle taxe, au taux global de 15,5 %, pour les non résidents qui s’ajoute à leurs impôts sur le revenu.

Le Gouvernement avait expliqué que cette mesure était instaurée dans un souci d’égalité envers les résidents fiscaux français.

Votée à l’époque par tous les parlementaires de la majorité, cette taxe est incohérente pour plusieurs raisons.

En premier lieu, le principe d’égalité de traitement ne peut s’appliquer que dans des situations comparables et l’on ne peut prétendre qu’un résident fiscal en France est dans la même situation qu’un non résident. Le non résident paye déjà des cotisations sociales dans son pays de résidence et en plus il ne bénéficie pas des prestations sociales en France.

En second lieu, cette taxation a pour conséquence d’imposer bien plus sévèrement les non résidents que les résidents. En fait d’ « égalité », un Français résident fiscal dans un pays de l’Union européenne paiera 34,5 % d’impôts, et un Français résident fiscal hors Union européenne paiera 48,83 % d’impôts.

En troisième lieu, la fiscalité en France, comme dans presque tous les pays du monde, repose sur le principe de territorialité. C’est à dire que l’étendue de l’obligation fiscale d’une personne dépend exclusivement du lieu de son domicile fiscal. Le code général des impôts distingue de façon systématique la fiscalité des résidents de celle des non résidents. Vouloir instaurer une « égalité » de traitement entre les résidents et les non résidents est donc contraire au principe qui gouverne notre régime fiscal.

 

Enfin, le règlement (CE) 883/2004 (ancien règlement (CE) n° 1408/71) établit qu’en matière de sécurité sociale les personnes ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre.

Dans la mesure où la CSG et la CRDS ont pour objet spécifique et direct de financer la sécurité sociale française, l’avocat général de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a démontré que ces prélèvements sociaux étaient des cotisations sociales au sens du droit européen (affaire C-623/13 Ministère de l’économie et des finances français contre Gérard de Ruyter).

Or, assujettir les non résidents à la CSG-CRDS alors qu’ils sont déjà soumis à la législation sociale de leur pays de résidence, est incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations de sécurité sociale du règlement européen qu’avec la libre circulation garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cette interprétation devrait être confirmée par la CJUE dans quelques semaines.

On se dirige donc inexorablement vers une abrogation du I bis de l’article L. 136-6.

La question est de savoir si celle-ci se fera volontairement ou à marche forcée.

Il serait contraire au principe de sincérité budgétaire de maintenir une disposition qui va être déclarée illégale au regard du droit européen.

Des centaines de nos compatriotes ont déposé des réclamations auprès du service des impôts des non résidents (SIPNR) et des recours auprès du tribunal administratif pour demander le remboursement des prélèvements sociaux auxquels ils sont assujettis depuis 2012.

Laisser perdurer cette disposition législative ne ferait que multiplier les procédures et donc les coûts, tant pour l’administration fiscale que pour l’administration judiciaire, ce qui ne serait ni de bonne gestion financière ni de bonne justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.