Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 980 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les zones A, B et C du plan d’exposition au bruit constituent une servitude d’utilité publique.
« La promesse de vente d’immeuble, le contrat préliminaire de réservation d’immeuble, le contrat de vente d’immeuble ou d’immeuble à construire, le contrat de location d’immeuble à usage d’habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien, le nombre de survols quotidiens en arrivées et départs ainsi que le volume sonore sur la base d’une moyenne annuelle mesurée au niveau de la station de monitorage du bruit la plus proche au cours de l’année précédente.
« L’article L. 121-21 du code de la consommation est applicable aux actes juridiques mentionnés à l’alinéa précédent. »
Objet
Les zones A, B et C du plan d’exposition au bruit (PEB) sont grevées d’une servitude d’utilité publique afin que leur usage par les aéronefs puisse donner lieu à indemnités pour les propriétaires.
Les personnes envisageant de s’installer en qualité de locataire (toujours possible, y compris en zone A ou B) et de propriétaire dans une zone du plan d’exposition au bruit (PEB) d’un aéroport ne se rendent pas toujours compte des nuisances auxquelles elles vont être exposées. Le PEB est certes un document d’urbanisme annexé au plan local d’urbanisme (PLU), aux plans de sauvegarde et de mise en valeur et aux cartes communales, documents dont les dispositions doivent être compatibles avec ses prescriptions (art. R. 147-3 du code de l’urbanisme). Mais l’impact du bruit aérien est difficile à appréhender, surtout si le bien à louer ou acheter, ou le terrain retenu pour la construction de la future résidence, a été visité à une heure où le trafic est réduit ou dans des conditions météorologiques minimisant l’impact sonore des mouvements d’avion (conditions de vent, pluie).