Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 955 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-8 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Une surveillance de la qualité de l'air intérieur, déterminée par décret en Conseil d’État, est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de tous les établissements recevant du public. »
Objet
La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations. Les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalées au quotidien.
Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros selon l'Anses et l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur.
Une surveillance est prévue pour certains établissements recevant du public (jeunes enfants notamment). Il convient pourtant de protéger l’ensemble de la population, certains professionnels, leurs salariés et leurs clients (podologues, prothésistes, dentistes, coiffeurs…).
Cet amendement vise ainsi à étendre la surveillance à l’ensemble des bâtiments recevant du public.