Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 948 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le classement d’une substance chimique par le comité international de la recherche contre le cancer comme cancérigène de catégorie 2b, 2a ou 1, vaut saisine immédiate de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. La monographie ayant permis le classement la substance lui est transmise par le comité international de la recherche contre le cancer.
Elle émet, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’inscription de la substance au classement, un avis portant sur l’interdiction, la restriction ou le retrait de la dite substance, l’impact socio-économique de sa mise en œuvre et les substances qui pourraient s’y substituer sans soumettre les populations à des dangers équivalents ou supérieurs à ceux provoqués par la substance classée.
Cet avis est obligatoire dans tous ses éléments. Il établit les mesures à prendre pour faire cesser l’exposition des populations, dans un délai qu’elle indique et qui ne peut être supérieur à dix-huit mois à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa.
L’avis est adressé aux ministres chargés de la santé, de l’écologie et de l’intérieur et rendu public.
Objet
Le classement d’une substance comme cancérigène selon la classification du CIRC, extension de l'Organisation mondiale de la Santé, n’entraîne aujourd’hui aucune conséquence ni dans la réglementation REACH européenne, ni dans le droit interne français. Cette situation peut conduire à ce qu’aucune mesure réglementaire ne soit prise alors que la substance en cause présente un danger certain (prévention) ou potentiel (précaution).