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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 936

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 46 BIS


Après l'alinéa 2

Insérer l'alinéa ainsi rédigé :

« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.

Objet

Cet amendement vise à préciser les délais définis par la Convention au-delà desquels le droit à l’oubli est accordé.

Il propose ainsi de fixer à 10 ans - et non à 15 comme le prévoit l’avenant  à la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signé le 2 septembre – le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses. En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études scientifiques sur le taux de survie du cancer – notamment l’étude « Survie des personnes atteintes de cancer en France »- fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et a fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable.

Rien ne justifie donc d’attendre 15 ans pour accorder un droit à l’oubli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).