Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 931 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-… ainsi rédigé :
« Art. L. 116-… – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social mentionnées au présent code. »
Objet
Cet article reprend la recommandation n° 6 de la décision du défenseur des droits, en date du 11 avril 2013 (ref: MASP-MLD/ 2013-57) relatif au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.La défense des usagers du secteur social et médico-social doit, en effet, s’appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d’absence de conflits d’intérêts, d’indépendance et d’impartialité.Il est donc proposé, à l’instar de ce qui existe dans le code de la santé publique à l’article L.1114-1, de créer dans le code de l’action sociale et des familles un article reprenant et renvoyant aux dispositions de cet article.