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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 927

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge détermine les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation et précise si les usagers du système de santé s’adressent directement à la personne reconnue responsable ou à l’association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation, après avoir obtenu l’accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l’alinéa suivant.

« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d’obtenir l’indemnisation des usagers par ce dernier.

 

Objet

Cet amendement vise à clarifier  les modalités d’adhésion au groupe et de liquidation des préjudices.  Contrairement à ce que prévoit la loi consommation pour l’action de groupe dans les domaines de la consommation, le projet de loi prévoit que les modalités de demande de réparation (par le professionnel responsable ou par l’association requérante) soient laissées au libre choix de l’usager. Cette disposition n’est pas acceptable en ce qu’elle laisse la porte ouverte à des demandes différentes de la part des usagers appartenant au groupe et ne permet donc pas à la réparation de se faire dans des conditions optimales. Cet amendement tend donc à reprendre les termes de la disposition de la loi consommation qui prévoit que c’est le juge qui fixe dans sa décision les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation.Il s’agit également de prévoir que l’association puisse être chargée de la liquidation des préjudices seulement si elle en est d’accord. Dans le cas contraire, le dispositif risque de paralyser les associations de consommateurs en leur faisant porter le poids de l’indemnisation des victimes, procédure longue et coûteuse. L’amendement tend par ailleurs à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l’association. Cela présenterait un double avantage : éviter une asphyxie des associations (qui pour la plupart n’ont pas les ressources suffisantes pour assurer la répartition des préjudices) et renforcer l’impartialité de ce mandataire, plus particulièrement vis-à-vis du professionnel puisqu’il interviendrait directement sur désignation du magistrat.