Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 921 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif ;
« 2° Le fait pour un professionnel de la santé de négliger de communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide pour complémentaire santé ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans raison médicale énoncée ;
« 6° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. »
Objet
Le projet de loi relatif à la santé fixe l’objectif de lutter contre le refus de soins. A ce titre, et afin d’appuyer concrètement cette orientation, cet amendement propose de créer une listes de critères permettant de mieux caractériser les refus.Cet amendement a donc une large portée : il inclue non seulement les refus de soins à raison de la situation sociale des personnes (AME, CMU-C, ACS), de leur état de santé (VIH, hépatite), de leurs pratiques, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, mais aussi de leur âge, notamment pour les personnes vieillissantes en situation de dépendance, prises en charge en EHPAD, et pour lesquelles des dysfonctionnements ont pu être observés, notamment des réorientations abusives vers des services d’urgence.Il correspond à la proposition 28 du rapport Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis (« Elargir la définition législative du refus de soins ») et à la 10ème proposition du Rapport du Défenseur des droits sur les refus de soins rendus au Premier ministre en mars 2014 (« Compléter l’article L. 1110-3 du code de la santé publique par une typologie des principales situations caractérisant les refus de soins fondés sur le type de protection sociale. »).