Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 825 rect. ter 11 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN, LABORDE et DEMESSINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou toute partie intéressée ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent saisir le Gouvernement d’un problème de santé morale des hommes et des femmes qui servent l’armée.
De nombreuses femmes militaires rencontrent de très grandes difficultés pour faire valoir leurs droits dans le cadre des procédures pour harcèlement sexuel. En effet, la validité des procédures engagées reste soumise à une demande d’avis de la part du Ministre de la Défense, qui doit être formulée par le procureur de la République ou le juge instruisant l’affaire.
Dans la réalité, de nombreuses procédures sont annulées en raison de l’absence de cette demande d’avis. Face à ce constat qui engendre du désespoir chez plusieurs femmes militaires, les auteurs de cet amendement proposent donc de modifier le code de procédure pénale relatif à la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions en matière militaire en temps de paix.