Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 819 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. – La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention prévue à l’article L. 1141-2 et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser et renforcer l’obligation d’information et de suivi indispensable, prévue par la Convention AERAS et à l’article L. 1141-4 du code de la santé publique mais très imparfaitement appliquée en lui conférant une valeur législative et en prévoyant des sanctions en cas de manquement.