Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 703 10 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditionnements des bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool ne peuvent dépasser une contenance de trente-trois centilitres par unité de conditionnement. »
Objet
L’objet du présent amendement est de limiter à 33 cl la contenance des conditionnements de bière, et notamment des boites en métal, pour les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool, afin de limiter le caractère incitatif à l’alcoolisation excessive.
Il s’agit d’avoir un effet sur le prix de l’unité d’alcool car, plus le contenant est petit, plus le prix du produit sera élevé, ce qui aura un effet dissuasif. Il s’agit également d’agir sur les comportements d’alcoolisation excessive dans un esprit de prévention des risques et de réduction des dommages.