Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 684 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme DESEYNE, MM. DELAHAYE, LASSERRE, NAMY, ROCHE, GABOUTY et Loïc HERVÉ et Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le colportage et la vente itinérante des verres correcteurs et des lentilles sont interdits. Cette interdiction ne contrevient pas à ce que l’opticien disposant d'un local commercial et du matériel adéquat puisse, dans le cadre d’un service de proximité dédié aux personnes à mobilité réduites, et sur leur demande, intervenir à leur domicile selon des modalités définies par décret. »
Objet
Cet article vise à rétablir l’interdiction de colportage des verres correcteurs, supprimée par la loi Hamon, et qui conduit au développement de pratiques de l’optique à domicile sans aucune régulation ni encadrement, et par conséquence comportant un risque pour les patients.
Cette interdiction de colportage ne contrevient pas à la vente de produits d’optique lunetterie par internet telle qu’autorisée par l’article L4362-10-1, puisque le colportage se définit comme la vente ou l’offre de marchandises, de titres et de valeurs mobilières, faite de porte à porte. Ainsi, n’est pas considérée comme colportage la livraison à domicile de marchandises commandées ou achetées dans un établissement légalement établi.
Cette interdiction a donc toute vocation à être rétablie, les conditions d’exercice et d’intervention à domicile devant être strictement encadrées.