Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 669 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. ALLIZARD, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE et M. DUVERNOIS ARTICLE 12 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° de l’article L. 4130-1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5°bis Administrer et coordonner les soins visant à soulager la douleur. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur ; ».
Objet
La loi de santé publique de 2004 relative au droit des malades reconnait le soulagement de la douleur comme un droit fondamental du patient. L’enjeu est aujourd’hui de concrétiser ce droit et d’offrir l’opportunité de mettre en œuvre un véritable parcours de soins pour le patient confronté à la douleur chronique, en identifiant les acteurs impliqués dans sa prise en charge.
L’article R. 4127-37 du code de la santé publique affirme que « le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement ». Cette définition est lacunaire car la prise en charge de la douleur implique non seulement le soulagement de l’impression immédiate de la douleur, mais également son diagnostic, sa prévention et sa prise en charge sur le long terme. La disposition proposée vient combler cette absence et attribue au médecin traitant un rôle plus clairement défini dans ce domaine.