Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 614 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DAUDIGNY et ANZIANI, Mme BATAILLE, M. BERSON, Mmes BONNEFOY et CAMPION, MM. CAZEAU, COURTEAU, LABAZÉE, MADRELLE, MANABLE et François MARC, Mmes MONIER et SCHILLINGER, MM. SUEUR et VINCENT, Mme YONNET et M. DURAIN ARTICLE 5 QUINQUIES E |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Hors usage médical, la vente, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation d’appareils de bronzage, définis comme les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, sont interdites.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au I.
III. - Les I et II entrent en vigueur dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
IV. - Le non-respect de l’interdiction prévue au I est puni d’une amende de 100 000 euros.
V. - Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215–1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I du présent article, ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
Objet
La nocivité des cabines de bronzage est aujourd’hui amplement établie. Il paraît donc très insuffisant, au regard des impératifs de santé publique, d’en seulement poursuivre l‘encadrement. Mais il doit également être tenu compte de la situation des professionnels qui se sont encore récemment conformés aux nouvelles prescriptions prévues par deux arrêtés du 20 octobre 2014. C’est pourquoi il est proposé de prévoir une période transitoire minimale avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.