Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 600 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et FÉRAT et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d’exercer la compétence mentionnée au 3° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales relative à la qualité de l’air, la région peut recevoir, pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2016, la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale concernant la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.
Dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et sous réserve d’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ces données peuvent être traitées pour élaborer et déployer des campagnes ciblées d'information du public sur les solutions les moins polluantes pour se rendre au travail, notamment les services de transport public ou le covoiturage réguliers.
Les critères d'évaluation de l'expérimentation seront définis par décret.
Objet
En cas de détérioration excessive et répétitive de la qualité de l'air, Il convient d'optimiser la communication à l'égard des automobilistes pour utiliser les transports en commun ou le covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail.
Ainsi une information personnalisée pourrait être délivrée aux automobilistes, sur la feuille d'itinéraire à jour en transport en commun ou les possibilités contextuelles de covoiturage, par les régions qui sont chargées d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à la qualité de l’air. (L. 1111-9 du CGCT)
Cet amendement propose donc d’apporter aux régions les moyens d'élaborer cette information personnalisée via la réception des données de la déclaration sociale nominative (DSN), dans le respect de la vie privée (i.e. sous réserve d'autorisation de la CNIL) en leur ouvrant l'accès à la partie descriptive de la mobilité domicile-travail contenues dans les fichiers DSN administrés sous tutelle du ministère de la Santé et des Affaires Sociales.