Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 598 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. GUERRIAU ARTICLE 5 VICIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 575 E ter ainsi rédigé :
« Art. 575 E ter. – Lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre de la vente au détail des tabacs manufacturés a évolué, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, de plus d’un taux T, fixé par la loi afin d’atteindre les objectifs déterminés par la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, les fournisseurs et les fabricants de ces produits, au sens de l’article 565 du présent code, sont assujettis à une contribution.
« L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’année civile, diminué de l’ensemble des taxes et droits de consommation acquittés.
« Le taux de la contribution est fixé chaque année par la loi de finances.
« Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Le produit de la contribution est affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique. »
II. – Le taux T mentionné à l’article 575 E ter du code général des impôts est fixé à -3 %.
Objet
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, instaure une contribution sur le chiffre d'affaires réalisé en France au titre de la vente au détail des produits manufacturés du tabac.
le produit de la contribution est affecté à l'Institut national de prévention et d'éductaion à la santé (Inpes).