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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 544

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. – Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4301-1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d’une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.

II. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

de grade master

III. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce n’est pas le lieu d’exercice ( pôle de santé comme mentionné dans la version proposée par la commission des affaires sociales du sénat) qui caractérise l’exercice en pratique avancée mais l’exercice au sein d’une équipe coordonnée par un médecin, soit une équipe de soins primaire coordonnée par le médecin traitant ou en assistance d’un médecin spécialistes hors soins primaire en pratique ambulatoire.

L’amendement porté par le Gouvernement vise à restaurer la rédaction précédente en ajoutant pour ce qui renvoie aux équipes de soins hospitalières, les établissements médico-sociaux.

L’amendement vise également à supprimer la référence au grade de master. Le niveau du diplôme ne relève pas du domaine législatif. Il est par ailleurs injustifié de définir à priori le niveau d’un diplôme avant d’avoir précisé le cadre juridique et pédagogique de l’exercice en pratique avancée.

Enfin, l’amendement vise à supprimer l’obligation d’élaborer et de transmettre au Parlement un bilan concernant l’exercice en pratique avancée des professions paramédicales dans les deux ans suivants l’entrée en vigueur du dispositif. Cette évaluation apparait prématurée et le délai particulièrement incompatible au regard de la publication et mise en œuvre des textes réglementaires d’application de l’article 30 et la construction d’une formation en lien avec l’université.