Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 499 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, MAUREY et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4623-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes garanties d’indépendance professionnelle sont apportées aux infirmiers exerçant au sein d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail. »
Objet
La réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail introduite par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 a entendu rappeler le principe de l’indépendance pour tous les médecins du travail. Le législateur a, en effet, introduit un nouvel article L.4623-8 dans le code du travail pour préciser que « dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ».
Avec la pénurie de médecins du travail, le rôle des infirmières de santé au travail est devenu incontournable pour protéger la santé des salariés.
La réforme a renforcé le rôle des infirmiers de santé au travail notamment au travers de l’institution des entretiens infirmiers. Pour autant elle n’a pas, contrairement à ce qui a été fait pour les médecins, renforcé la protection de l’indépendance professionnelle des infirmiers alors qu’ils sont des professionnels de santé dotés de règles de déontologie et d’indépendance. Le présent amendement vise à remédier à cet oubli.
Selon l’article R4312-9 du code de la santé publique, « L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » L’indépendance professionnelle est le fondement de la relation entre une infirmière et un patient. Elle s’applique tout autant à la relation entre l’infirmière de santé au travail et le salarié quelque soit le lieu d'exercice en inter entreprise ou en entreprise. En aucun cas cette indépendance technique ne fait obstacle à la subordination juridique vis-à-vis de l’employeur au travers du contrat de travail.