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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 485 rect. bis

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GORCE, Mme GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes YONNET et JOURDA, M. LALANDE, Mmes BONNEFOY et KHIARI, M. POHER, Mme EMERY-DUMAS, M. Jean-Claude LEROY, Mme ESPAGNAC, M. CAZEAU, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU, GODEFROY et CORNANO, Mme LIENEMANN et MM. LABAZÉE, DURAIN, DESPLAN, RAYNAL et VANDIERENDONCK


ARTICLE 47


Alinéa 52

Remplacer les mots :

un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements

par les mots :

un service dédié exclusivement à cette seule mission

Objet

L’article 47 du Projet de loi prévoit la création d’un système national de données de santé (SNDS).

Dans son l’alinéa 51, il est indiqué que le système national des données de santé ne contient pas les noms, les prénoms des personnes,  ni leur adresse, ni leur numéro d’inscription au répertoire nationale d’identification des personnes physiques (NIR).

Le projet de loi prévoit par ailleurs le recours à un tiers de confiance pour autoriser, par décret en conseil d’Etat, pris après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l'accès aux données d'identification soit pour avertir une personne d'un risque sanitaire grave, soit pour proposer de participer à une recherche, soit pour la réalisation d'une recherche ou d'une évaluation dès lors qu'il n'y aurait pas de solutions alternatives à une telle utilisation de données identifiantes.

Dès lors, à partir du moment où le projet de loi prévoit que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) peut être utilisé à des fins de recherche médicale, il apparait nécessaire d’étendre cette garantie à l’utilisation du NIR en matière de recherche de manière générale, en particulier, dans la mesure où le NIR deviendrait l’identifiant national de santé.

Afin d'éviter que les organismes de recherche détiennent le NIR des personnes, cet amendement en confie par conséquent la gestion à un tiers de confiance : par exemple un service spécifique de la CNAMTS qui sera chargé du secret (et qui ne fera pas recherche) ou une personne extérieure habilitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.