Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 484 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes YONNET et JOURDA, MM. LALANDE, GODEFROY et COURTEAU, Mme BATAILLE, M. CAZEAU, Mmes BONNEFOY et KHIARI, M. POHER, Mme EMERY-DUMAS, MM. Jean-Claude LEROY et RAOUL, Mme LIENEMANN, M. CORNANO, Mme ESPAGNAC et MM. LABAZÉE, DURAIN, DESPLAN, RAYNAL et VANDIERENDONCK ARTICLE 47 |
Alinéa 157
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les traitements des services statistiques ministériels menés dans le respect des dispositions de la loi du 7 juin 1951 et concernant des données sensibles, doivent, conformément à l’article 8 de la Loi Informatique et Liberté, être autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Deux cas se présentent alors lorsque la CNIL examine ce genre de demandes : soit elle statue sur une enquête statistique présentant un caractère obligatoire, ce qui la conduit à considérer que la personne ne peut pas par définition s'opposer au traitement de ses données; soit elle examine un projet d'enquête n'ayant pas un caractère obligatoire, et dans cette hypothèse la personne doit être informée de l'utilisation qui est faite de ses données afin de pouvoir éventuellement s'y opposer.
S'il devait être maintenu, cet alinéa romprait cet équilibre puisqu'il aurait pour effet concret de priver de sa substance ce droit d'opposition. Celui-ci ne peut effet être opérationnel que si l'information des personnes quant à un éventuel traitement de leurs données est bien garantie.
C’est pourquoi, cet amendement vise à supprimer cette dérogation apportée à l'information des personnes.