Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 419 9 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE 45 |
Alinéa 30
Après les mots :
dommage corporel
insérer les mots :
ou à leurs ayants droit ainsi qu’aux victimes par ricochet
Objet
En cas de décès de la victime directe il est nécessaire que les ayants droits puissent exercer l’action de groupe qui, née du vivant de la victime directe et tombée dans son patrimoine, ne doit pas s’éteindre avec elle.
La nomenclature des préjudices corporels élaborée en juillet 2006 par le groupe de travail dirigé par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un souci d’amélioration de l’indemnisation des victimes de dommage corporel prévoit, à côté des postes de préjudices corporels subis par la victime directe, des postes de préjudices subis par les victimes par ricochet qui s’entendent des proches de la victime directe.
Ces victimes indirectes doivent pouvoir se joindre à l’action de groupe pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en raison du dommage corporel subi directement par leur proche du fait du produit de santé.
Les intégrer à l’action de groupe favorisera le désengorgement des tribunaux, puisque dans le cas contraire elles exerceront leur droit à indemnisation en exerçant une procédure contentieuse distincte.