Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 382 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER |
Après l'article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 161-41 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du collège et des commissions spécialisées se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
II. – L’article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d’administration se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Objet
Cet amendement tend à renforcer le contrôle des conflits d’intérêts dans le secteur de la santé et du médicament.
Si les obligations déclaratives prévues par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique s’appliquent aux membres du collège de la Haute Autorité de santé, les membres des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé (HAS) et les membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en sont actuellement exclus.
Ce dispositif propose de l'étendre non plus aux seuls membres du collège de la HAS mais également aux membres du Conseil d'administration de l'ANSM et aux membres des commissions spécialisées de la HAS.