Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 341 rect. bis 15 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNU, BÉCHU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY, CAMBON et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER |
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-10. – Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs et lentilles de contact oculaires correctrices dans des conditions fixées par décret, et sauf opposition du médecin.
« La délivrance de verres correcteurs unifocaux de puissance supérieure à SPH -4.00/+4.00 CYL 2.00, et de verres correcteurs multifocaux, est soumise à une prise de mesures réalisée physiquement sur le porteur.
« L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que la détermination de la réfraction pratiquée en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
« Les opticiens-lunetiers sont habilités à réaliser, sur prescription médicale, les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact, ainsi que l’acte d’adaptation des lentilles de contact oculaires correctrices en dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et dans le respect du guide des bonnes pratiques élaboré par la Haute Autorité de santé.
« Les opticiens-lunetiers participent aux politiques de prévention en matière visuelle et notamment à la réalisation de tests de capacité visuelle nécessaires à l’obtention du permis de conduire. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier et étendre les compétences des opticiens pour faciliter l’accès aux soins visuels des patients dans un cadre sécurisé.