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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1228

23 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 TER


I. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

à l’article L. 1451-1

par les références :

aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de chaque personne tenue à déclaration de ses liens d’intérêts, que cette déclaration est à jour

par les mots :

des services de l’autorité ou de l’organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 1452-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils la remettent également, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l’article L. 1451-4. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 43 ter avec les dispositions sur les experts sanitaires prévues par les articles  L. 1451-1 et L. 1452-3 du code de la santé publique.

L’actuel article 43 ter ne traite pas le cas des personnes invitées à apporter leur expertise dans le champ sanitaire, alors qu’elles sont également soumises à une déclaration publique d’intérêts qu’elles remettent à l’autorité et/ou organisme pour lequel elles interviennent. Ainsi, il convient d’élargir les compétences du déontologue au recueil et à l’analyse des DPI de ces intervenants extérieurs. Enfin le présent amendement précise que le déontologue dispose d’un rôle de supervision et de pilotage quant à la mise en œuvre du dispositif  DPI au sein des services.