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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1161

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4623-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes garanties d’indépendance professionnelle sont apportées aux infirmiers exerçant au sein d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux infirmiers de santé au travail, les garanties d'indépendance professionnelle qui existent pour les médecins du travail.

En effet, l'article L. 4623-8 du code du travail, issu de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, dispose que « dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ».

Dans le même temps, dans un souci d'efficience de la médecine du travail, la réforme a renforcé le rôle des infirmiers de santé au travail, notamment au travers de l'institution des entretiens infirmiers. Pour autant elle n'a pas, contrairement à ce qui a été fait pour les médecins, renforcé la protection de l'indépendance professionnelle des infirmiers.

Or, comme les médecins, les infirmiers sont des professionnels de santé dotés de règles de déontologie et d'indépendance. Par ailleurs, avec la pénurie de médecins du travail, le rôle des infirmiers de santé au travail est devenu incontournable pour protéger la santé des salariés.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à garantir aux infirmiers de santé au travail, les conditions d'indépendance professionnelle nécessaires à l'exercice de leur activité. Cette extension de garantie s'inscrit d'ailleurs dans l'esprit de l'article R 4312-9 du code de la santé publique, qui dispose que « L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »