Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1156 rect. bis 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. CORNU, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD et MM. LEFÈVRE et CAMBON ARTICLE 5 QUINQUIES E |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les offres par abonnement de mise à disposition au public d'un appareil de bronzage sont interdites, de même que les publicités pour ce type d’offres.
Objet
Une interdiction totale de la publicité met en risque la profession, génératrice de 21 000 emplois, auprès d’une population principalement jeune (18-25 ans), peu qualifiée et davantage vulnérable sur le marché du travail. Par ailleurs, l’arrêté du 24 octobre 2014 relatif à l’information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d’appareils de bronzage prévoit déjà qu’un message d’avertissement sanitaire occupe obligatoirement une surface d’au moins 25% de la surface totale de la publicité.
Néanmoins, il est apparu des pratiques abusives ces dernières années à travers des offres qui permettent à certains usagers de faire un nombre significatif de séances moyennant le paiement d’un abonnement mensuel ou annuel forfaitaire à grand renfort de publicité sur des offres « dites illimitées ».
Le présent amendement vise donc à sécuriser les pratiques du métier, au travers notamment de l’interdiction des offres par abonnement pour les prestations de bronzage en cabine et de toutes publicités pour ce type d’offres.
Il s’inscrit également dans une démarche continue de professionnalisation de l’activité, de protection du consommateur, d’information et d’éducation du public pour un bronzage raisonnable.