Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1138 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 43 TER |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement sont tenus, dans les deux mois qui suivent leur nomination, d’adresser à l’autorité compétente une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Durant l’exercice de ses fonctions, chacune des personnes dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à l’autorité compétente.
« I ter. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. » ;
2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I bis et I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
« IV. – Lorsque l’autorité compétente n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale dans les délais prévus au I bis, elle adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
« La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par l’autorité compétente. »
Objet
Afin de lutter contre les conflits d’intérêt et les possibles tentatives de corruption, cet amendement complète les dispositions prévu par l’article 43 ter introduisant les articles L. 1451-4, L. 14511 et L. 1451-3 au code de la santé publique.
Il prévoit que, de la même façon que cette mesure s’impose aux membres de Gouvernement, par l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les personnes mentionnées à l’article L. 1451-1 adressent personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent leur nomination. En cas de modification substantielle de cette situation en cours d’exercice, ces personnes doivent en faire déclaration dans un délai d’un mois à la Haute Autorité.
Les personnes concernées sont les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement.