Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 1136 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 5, première phrase
a) Après les mots :
offre de soins
insérer les mots :
territoriale ou
b) Après le mot :
régionale
insérer les mots :
ou tenant à la prise en charge des patients atteints de troubles mentaux,
II. – Au début de l’alinéa 8
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régional de santé, constituer un groupement hospitalier de territoire relatif à la psychiatrie et santé mentale selon des modalités précisées par décret.
III. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – Les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale activité peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l'élaboration du projet médical de groupement auxquels ils ne sont pas parties.
« … – Les établissements publics de santé n'ayant pas la psychiatrie pour principale activité peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire de psychiatrie et de santé mentale, être associés à l'élaboration du projet médical de ce même groupe hospitalier de territoire.
IV. – Alinéa 12
Rétablir le IV de l’article L. 6132-1 dans la rédaction suivante :
« IV. – Les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale activité peuvent constituer un groupement hospitalier de territoire dédié à cette discipline en vue de permettre une stratégie de prise en charge commune et coordonnée du patient.
« Les établissements publics de santé disposant d'un secteur de psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de la santé, être associés à l'élaboration du projet médical de ce même groupement.
Objet
Les missions de psychiatrie de secteur en tant que base du dispositif de soins en psychiatrie ont été réaffirmées dans l'article 13 ; il définit une territorialité propre au champ de la psychiatrie et de la santé mentale, avec l'établissement d'un projet territorial de santé mentale et un contrat territorial de santé mentale.
Il serait donc cohérent d'envisager la mise en place de goupement hospitalier de territoire (GHT) relatif à la psychiatrie et la santé mentale.
Le GHT doit constituer une réelle opportunité d'amélioration de l'accès aux soins, de la qualité et de la sécurité des parcours de soins et de santé sur l'ensemble du territoire national, notamment en cas de carence du maillage territorial (souvent en raison des graves problèmes de démographie médicale en psychiatrie générale et surtout en psychiatrie infanto-juvénile.), tout en evitant un risque de dilution de la discipline préjudiciable à terme aux patients.
La mutualisation des moyens peut alors se révéler opportune pour potentialiser les actions dans un territoire donné notamment en assurant une offre de proximité adéquate. L affectation des PH et leur carrière sur l'ensemble d un territoire en collaboration étroite avec les partenaires du médico- social et du social serait de nature à améliorer très fortement l'offre de soins. Il s'agirait ainsi de répondre aux besoins d'un territoire et pas uniquement à celui d'un établissement.
Dés lors, il apparaît pertinent de permettre aux établissements autorisés en psychiatrie de déterminer leurs conditions d'appartenance à un GHT.