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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1064

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 QUINQUIES


I. – Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

son

par le mot :

sons

2° Remplacer les mots :

d’écouteurs ou d’oreillettes

par les mots :

d’un dispositif d’écoute

3° Remplacer les mots :

écouteurs ou oreillettes

par les mots :

dispositif d’écoute

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les dispositifs

par les mot :

Les appareils portables et dispositifs d’écoute

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le premier alinéa de l’article L. 5232-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « dispositif » est remplacé par les mots : « dispositif d’écoute » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « L’accessoire » sont remplacés par les mots : « Le dispositif d’écoute ».

… – À l’article L. 5232-1-3 du même code qui devient l’article L. 5232-3-1, le mot : « accessoire » est remplacé paragraphe les mots : « dispositifs d’écoute ».

Objet

L’objet de cet amendement est d’améliorer la lisibilité des dispositions du code de la santé publique par l’harmonisation des termes.
Une des dispositions introduite par la loi se rapportant aux enfants de moins de quatorze ans, il convient de la déplacer dans le chapitre regroupant les dispositions relatives aux objets concernant les nourrissons et les enfants et d’harmoniser les termes employés.
Il convient de mettre le terme « son » au pluriel étant donné que les appareils portables permettent la diffusion et l’écoute de plusieurs sons.
Le terme « dispositif d’écoute » dispose déjà d’une définition réglementaire, qui vise les écouteurs, les casques et les oreillettes. Afin de rester en cohérence avec la terminologie existant et déjà utilisée, le terme générique de « dispositif d’écoute » est utilisé à la place des termes « écouteur » et « oreillette ».
Afin d’éviter les confusions il est proposé au quatrième alinéa de remplacer le terme de « dispositif » par les termes « appareils portables et dispositifs d’écoute », ceux-ci ne pouvant être commercialisés s’ils ne sont pas conformes.