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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'UE

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 647 )

N° 1

21 juillet 2015


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (n° 643, 2014-2015).

Objet

Votre commission des lois soumet à l'approbation du Sénat une motion tendant à opposer au projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, à l'occasion de son examen en nouvelle lecture, l'exception d'irrecevabilité. En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement du Sénat, cette motion sera examinée, à l'issue de la discussion générale, avant la discussion des articles.

Votre commission rappelle que ce projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat le 23 avril 2014 et sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 24 septembre, a été examiné en première lecture par votre Haute assemblée en novembre 2014 et par l'Assemblée nationale en juin 2015. Outre que le calendrier d'examen parlementaire retenu par le Gouvernement constitue un véritable "dévoiement" de la procédure accélérée, qui aurait pu se justifier pleinement au regard de la nécessité de procéder aux transpositions de textes européens, objet du projet de loi initial, dans des délais rapprochés, l'insertion par les députés de 28 articles additionnels n'ayant pas pour objet, à l'exception de l'un d'entre eux, de transposer de tels textes européens apparaît contraire aux dispositions de l'article 45 de la Constitution sur le droit d'amendement. L'introduction de ces "cavaliers législatifs", dont certains n'apparaissent au surplus pas opportuns sur le fond, conduit donc votre commission à relever un premier motif d'inconstitutionnalité.

En outre, votre commission considère que l'article 5 septdecies A, introduit à l'initiative du Gouvernement à la suite de deux affaires récentes de pédophilie révélées dans le milieu scolaire, porte une atteinte grave au principe constitutionnel de présomption d'innocence en permettant au parquet d'informer les administrations de tutelle de l'existence de procédures judiciaires en cours quand elles concernent des personnes dont l'activité professionnelle les conduit à travailler au contact habituel de mineurs. Si votre commission ne peut que s’associer à l’objectif de protection des mineurs poursuivi par le Gouvernement, elle estime que la réponse législative à apporter ne saurait conduire à méconnaître un principe aussi essentiel que celui de la présomption d’innocence, ce qui constitue un autre motif d'inconstitutionnalité.

Votre commission relève enfin que de telles modifications législatives devraient faire l’objet d’une réflexion approfondie dans le cadre d’un travail parlementaire conduit sereinement, par exemple à l'occasion de l'examen d’un véhicule législatif spécifique qui pourrait être discuté dès la prochaine rentrée parlementaire.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.