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Projet de loi Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 10 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 25
Après les mots :
son ou
insérer le mot :
de
II. – Alinéa 28
Supprimer les mots :
la ou
III. – Alinéas 64 et 97
Remplacer le mot :
français
par les mots :
de la République
Objet
Rédactionnel
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Projet de loi Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 11 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 126
Remplacer la référence :
693-70
par la référence :
696-70
Objet
Correction d'une erreur de référence
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N° 12 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 21
Remplacer les mots :
ou obligation
par les mots :
ou l'obligation
II. – Alinéa 141
Remplacer le mot :
relatives
par le mot :
relative
Objet
Rédactionnel.
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N° 13 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 69
Remplacer le mot :
français
par les mots :
de la République
Objet
Rédactionnel
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N° 2 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 63-4-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« À sa demande, l’avocat peut, dès le début de la garde à vue, consulter l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l’exercice des droits de la défense. »
Objet
La directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales dispose que « lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
Deux décisions sont allées en ce sens :
- la Cour d’Appel d’Agen, le 24 octobre 2011, au motif « que l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l’entier dossier de la procédure, et que, cette règle n’ayant pas été respectée, la garde à vue du prévenu n’a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ».
- le tribunal correctionnel de Paris, le 30 décembre 2013.
Ces décisions ont été ensuite infirmées. Toutefois il est indispensable de retranscrire la lettre et l'esprit de la directive et de garantir l'ensemble des droits de la défense. Il importe également de ne pas être en retard sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Dayanan c. Turquie ou Brusco c. France) qui vise à ce que l’avocat puisse exercer sa mission d’assistance durant l’intégralité de la procédure, et notamment dans la phase essentielle qu’est la garde à vue.
Cet amendement propose donc que l’avocat puisse, dès le début de la garde à vue, accéder à l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense.
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N° 3 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre XIX du livre IV et les articles 723-37, 732-1 et 763-8 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 362 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article 706-47-1, la référence « 706-53-19 » est supprimée ;
4° Le huitième alinéa de l'article 717-1 est supprimé ;
5° L'article 717-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2 à 221-4, 222-2 à 222-6, 222-24 à 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal, ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. » ;
6° Le premier alinéa du b de l’article 730-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2 à 221-4, 222-2 à 222-6, 222-24 à 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal, ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 723-30 les mots : « à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 717-1 A » ;
8° À l'article 723-38, les mots : « à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots « à l'article 717-1 A » et les mots : « ou d'une surveillance de sûreté » sont supprimés ;
9° Au dernier alinéa de l'article 763-3, les mots : « à l'article 706-53-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 717-1 A ».
Objet
Cet amendement vise à supprimer la rétention de sûreté.
Cette disposition introduite par la loi du 25 février 2008 n’a été que très peu appliquée. Seules quatre personnes ont séjourné au centre socio-médico-judiciaire de Fresnes, le premier y étant parvenu le 23 décembre 2011, le dernier en étant sorti le 24 novembre 2013.
La rétention de sûreté est totalement contraire au sens de la peine et à notre conception de la justice en autorisant l’incarcération d’une personne pour un délit à venir.
Dans son avis du 25 février 2014, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été très sévère envers la rétention de sûreté. Selon lui, les quatre personnes qui ont été concernées par cette mesure n’auraient pas dû en relever. Comme le précise le Contrôleur « les durées de séjour en rétention de sûreté ont été respectivement de 41 jours (deux fois), 86 jours et 88 jours, autrement dit des durées pendant lesquelles il était vain d’espérer une modification de leur état constaté avant le placement ». Il indique même que la personne qui avait été placée pour la durée la plus longue « était là à la suite d'une condamnation à dix ans, donc sa présence était absolument irrégulière ».
Par ailleurs, il apparaît au Contrôleur que ces quatre personnes étaient là avant tout pour un manquement aux obligations de sûreté, et non pas pour une particulière dangerosité.
Le contrôleur est également très sévère sur le suivi médico-judiciaire des personnes placées, élément qui est pourtant au cœur de la loi de 2008. Il a souligné une prise en charge adaptée pour les soins somatiques, mais une « lacune gravissime en termes d'activités et de prise en charge psychologique et psychiatrique », du fait notamment du faible nombre des personnes concernées.
La suppression de la rétention de sûreté a été annoncée par la Garde des Sceaux, notamment en décembre 2012. Il s’agit ici d’honorer, au plus tôt, cet engagement.
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N° 4 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le chapitre III bis est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er après le mot : « enfants », les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 6, au deuxième alinéa de l’article 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants, » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
7° À la première phrase de l'article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;
8° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 9 est supprimée ;
9° Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
10° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
11° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;
12° Au deuxième alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
… – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs.
Ces tribunaux, instaurés par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, jugent les enfants de plus de seize ans, dès lorsqu’ils sont récidivistes et encourent une peine d’au moins 3 ans d'emprisonnement.
L’existence même de ces tribunaux constitue une atteinte au principe de spécialité de la justice des mineurs et les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est urgent d’y mettre un terme.
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N° 14 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 4 BIS |
I. – Alinéa 14
1°) Supprimer les mots :
, avant de prendre la décision de protection européenne,
2°) Compléter cet alinéa par les mots :
, avant de prendre la décision de protection européenne
II. – Alinéa 15
Remplacer le mot :
projeté
par le mot :
envisagé
III. – Alinéa 22
Remplacer la référence :
696-64
par la référence :
696-65
IV. – Alinéas 26, 43, 46, 52, 56 et 58
Remplacer le mot :
français
par les mots :
de la République
V. – Alinéa 52
Supprimer les mots :
à la mesure ou
VI. – Alinéa 53, première phrase
1°) Supprimer les mots :
de la ou
2°) Supprimer les mots :
la ou
VII. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
suite à
par les mots :
à la suite de
Objet
Rédactionnel et correction d'une erreur de référence
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N° 15 rect. 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 4 BIS |
A) Alinéas 60 à 63
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’article 434-42 du code pénal, il est inséré un article 434-42-... ainsi rédigé :
« Art. 434-42-... – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application d’une décision de protection européenne conformément à l’article 696-102 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l’une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
B) En conséquence, alinéa 46
Remplacer la référence :
227-34
par la référence :
434-42-...
Objet
Il est préférable d'intégrer l'incrimination sanctionnant le non-respect de la décision européenne de protection dans la partie du code pénal consacrée aux atteintes à l'autorité de la justice, plutôt que dans celle relative aux atteintes aux personnes.
Par ailleurs, la peine d'amende est portée à 30 000 euros (contre 15 000 auparavant) pour tenir compte de la proportion habituellement retenue avec la peine d'emprisonnement (15 000 euros par années d'emprisonnement encourues).
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N° 16 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 4 TER |
I. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer les mots :
le ou
II. – Alinéa 17
Supprimer les mots :
et dans quelle mesure
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l'article 40-4, les références : « des articles 53-1 et 75 » sont remplacées par la référence : « de l'article 10-2 ».
Objet
Rédactionnel et coordination.
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N° 8 rect. 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 TER |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’être, pour chacune, à sa demande, à tous les stades de la procédure, accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »
Objet
Cet amendement complète le texte adopté par la Commission des lois en prévoyant l’information de la victime sur le droit prévu à l’article 20 c) de la directive 2012/29/UE, à savoir le droit d’être accompagnée par une personne majeure de son choix à tous les stades de la procédure.
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N° 7 rect. 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 TER |
Alinéas 21 et 22
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-... ainsi rédigé :
« Art. 183-... – À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision.
Le texte adopté par la commission prévoit le droit de la victime qui ne s’est pas constituée partie civile d’être avisée de la clôture des poursuites, et donc des ordonnances de non-lieu.
Il convient de préciser, comme le prévoit la directive, que cette information s’applique aux victimes qui en ont exprimé le souhait.
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N° 1 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 121-… ainsi rédigé :
« Art. 121-… – Les amendes pénales recouvrées peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'auteur de l'infraction. »
II. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-… ainsi rédigé :
« Art. 409-… – Les amendes douanières recouvrées peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'auteur de l'infraction. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612-39 à L. 612-41 peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée.
« Les montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le Trésor public et versés au budget de l'État. »
2° Avant le dernier alinéa du III de l'article L. 621-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée. »
IV. – Après l'article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 464-5-… – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2 à L. 464-5 peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné. »
V. – Au second alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, après le mot : « pécuniaires », sont insérés les mots : « prononcées en application de l'article 43 peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge des organismes sanctionnés. Elles ».
VI. – Le présent article entre en vigueur au 30 juin 2015.
Objet
Lors de l’examen par le conseil constitutionnel du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, une disposition introduite par voie d’amendement qui créait une contribution destinée à financer les associations d’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières recouvrées ainsi que sur les sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives, a été censurée.
Les juges ont considéré que cette majoration, dont le taux était fixé à 10%, n’était pas une amende mais une peine. Dès lors, le conseil constitutionnel a considéré que cette disposition était contraire au principe d’individualisation des peines.
Il est essentiel de parvenir à pérenniser le financement des associations d’aide aux victimes. Plusieurs Etats du monde ont déjà mis en place un système similaire à celui-ci.
Aussi, cet amendement vise, en prenant en compte les observations formulées par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2014-696 du 7 août 2014, à réintroduire cette disposition dans la loi.
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Projet de loi Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 5 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article 61-1 du présent code sont applicables lorsque ces fonctionnaires et agents procèdent à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter la transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, opérée par la loi du 27 mai 2014 qui a introduit dans le code de procédure pénale un article 61-1 modifiant les modalités d’audition libre d’une personne soupçonnée, en rendant applicable ces dispositions aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.
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Projet de loi Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 6 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article 728-11 du code de procédure pénale, les mots : « et a sa résidence habituelle sur le territoire français » sont supprimés.
Objet
Afin d’assurer la cohérence des dispositions relatives au mandat d’arrêt européen, instrument dont l’adoption a été précipitée par les attentats du 11 septembre 2001 et dont l’efficacité est fondamentale notamment en matière de lutte contre le terrorisme, il est nécessaire de supprimer l’exigence de résidence habituelle sur le territoire français pour permettre l’exécution en France d’une peine d’emprisonnement prononcée contre une personne de nationalité française qui a été condamnée à l’étranger mais qui ne réside pas habituellement en France. Cet amendement met ainsi fin à une incohérence résultant de la transposition stricte des décisions-cadres relatives respectivement au mandat d’arrêt européen et à la reconnaissance mutuelle des peines privatives de liberté, et permet de conférer un effet utile à la « garantie retour » de l’article 695-32 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de subordonner la remise d’une personne en application d’un mandat d’arrêt européen à la vérification de ce que la peine éventuellement prononcée à l’étranger pourra être purgée en France.
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N° 9 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , lequel ne peut mettre fin à ses fonctions qu'après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance ».
Objet
Le ministère de la justice élabore actuellement un projet de réforme de la loi organique sur le statut de la magistrature, afin de créer la fonction spécialisée de juge des libertés et de la détention.
Toutefois, dans cette attente, une modification de l'article 137-1 du code de procédure pénale paraît indispensable afin de sécuriser les fonctions de juge des libertés et de la détention, en prévoyant que l'avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège est requis pour mettre fin aux fonctions de ce magistrat.
D’une manière générale, le renforcement des garanties statutaires des fonctions du juge des libertés et de la détention, auquel cet amendement contribue, répond à une demande ancienne et légitime des organisations professionnelles des magistrats.
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Projet de loi Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 17 rect. 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéa 1
Remplacer la référence :
5
par la référence :
5 quater
Objet
Extension aux nouveaux articles 5 bis et 5 ter de la mention expresse d'application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.