Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 74 rect. 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et BAS, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY et GREMILLET ARTICLE 66 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 4 prévoit d’autoriser le gouvernement à préciser, par voie d’ordonnance, le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement. Selon le principe de légalité formelle, le législateur ne peut renvoyer au pouvoir exécutif la définition d’une infraction ou d’une peine.
Or en habilitant le gouvernement à définir le champ des infractions non intentionnelles en droit de l’environnement, le législateur renvoie au pouvoir exécutif la définition de certaines infractions. En outre, cet article ne délimite pas le champ des délits susceptibles d’être identifiés comme non intentionnels par le gouvernement. Enfin, une étude a été engagée par le Ministère de l’Ecologie pour définir les réformes à mener en matière de police de l’environnement pour rendre l’application du droit de l’environnement plus efficiente.
Ses résultats ne sont pas encore connus. Il est donc préférable de connaitre la conclusion de ses travaux avant d’introduire ces infractions non intentionnelles dans le code de l’environnement.