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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 67 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et BAS, Mme PRIMAS, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. LENOIR, Philippe LEROY, RAISON, SAVARY, KENNEL et GREMILLET


ARTICLE 33 A


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les mesures de compensation écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par l’Etat, à travers les services déconcentrés.

Imposer un agrément représente une charge administrative et une source de complexité supplémentaire que seuls les gros opérateurs de compensation pourront absorber. Cette obligation aura donc pour principal effet de limiter l’accès du marché de la compensation écologique à ces opérateurs sans que cela apporte de réelles garanties supplémentaires sur la qualité et la pertinence de l’exécution de leur mission portant sur la mise en œuvre et sur le suivi des mesures de compensation.

Par ailleurs, les bureaux d’étude qui réalisent les études d’impact et qui proposent les mesures et les conditions de leur mise en œuvre et de leur suivi, ne sont pas soumis à une obligation d’agrément.

Il est donc proposé de supprimer l’obligation de détenir un agrément pour se constituer opérateur de compensation écologique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.