Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 594 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV intitulé : « Préservation et surveillance du patrimoine naturel » comporte trois sections :
a) La section 1, intitulée : « Inventaire du patrimoine naturel », comprend l’article L. 411-1 ;
b) La section 2, intitulée : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats », comprend les articles L. 411-2 à L. 411-4 ;
c) La section 3, intitulée « Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales », comprend les articles L. 411-5 à L. 411-11 ;
2° Les articles L. 411-1 et L. 411-2 deviennent respectivement les articles L. 411-2 et L. 411-3. Dans ce dernier, la référence : « L. 411-1 » est remplacée par la référence : « L. 411-2 » ;
3° L’article L. 411-5 devient l’article L. 411-1 ;
4° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-4 et, dans cet article, les mots : « visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 » sont remplacés par les mots : « visées aux articles L. 411-2 et L. 411-3 ».
5° La section 3 du chapitre IV du titre premier du livre IV est abrogée ;
6° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
« Sous-section 1
« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411-5. – I. – Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative.
« II. - Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous-section 2
« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411-6 – I. – Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
« 1° De tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
« 2° De tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411-7 – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter leur diffusion, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris via le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces visées au I. peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
« 1° au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation ex situ ;
« 2° au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1° , dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
« III. - Ces autorisations peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés, ou en cas d’évènements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411-8 – I. – Les agents des services vétérinaires ou phytosanitaires habilités à cet effet effectuent des contrôles lors de l’introduction sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d’aliments pour animaux, et de produits d’origine animale susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7 ;
« 2° de végétaux, de produits de végétaux et de produits d’origine végétale susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7.
« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. – Dans les conditions prévues aux articles 60 à 63 bis du code des douanes, les agents des douanes effectuent des contrôles des marchandises susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7.
« III. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7, les agents habilités mentionnés aux I et II peuvent ordonner la mise en quarantaine du lot de marchandise ou l’exécution de toute mesure de traitement. Ils peuvent procéder à la saisie du lot de marchandise ou faire procéder à sa destruction.
« Sous-section 3
« Lutte contre les espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411-9. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces visées à l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite.
« Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics s’appliquent à ce type d’intervention.
« Les interdictions prévues à l’article L. 411-7 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411-10 – Des plans nationaux de lutte contre les espèces visées à l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
« Art. L. 411-11 – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;
7° Il est rétabli un article L. 415-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-2. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-10 et des textes pris pour leur application, les agents mentionnés aux I et II de l’article L. 411-8. » ;
8° L’article L. 415-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. »
II. – Les dispositions de l’article L. 411-7 du code de l’environnement s’appliquent sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Objet
A la suite de la publication du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes qui est déjà d’application dans les Etats membres il est nécessaire d’adapter le code de l’environnement pour disposer des bases juridiques nécessaires à la mise en place de dispositions d’interdiction ou d’autorisation de réalisation de diverses activités portants sur des espèces exotiques envahissantes ainsi que de contrôle à l’importation pour éviter la propagation de telles espèces. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’agir contre ces espèces lorsqu’elles sont présentes sur le territoire.
Les mesures d’adaptation comporte une légère réorganisation au chapitre premier du titre premier du livre quatrième du code de l’environnement de façon à en clarifier la lecture entre les mesures de protection des espèces de faune et de flore indigènes, les plans d’action en faveur de ces espèces puis les mesures de prévention contre les espèces exotiques envahissantes et les plans de lutte contre celles-ci.
Il était prévu de procéder à cette réorganisation par ordonnance. Afin d’éviter le recours à une ordonnance et malgré l’aspect très technique des dispositions prévues, il est proposé d’en inscrire les termes directement dans la présente loi.