Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 58 rect. 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, CARDOUX, VASPART et CORNU, Mme PRIMAS, MM. PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, M. DANESI, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER et BAS, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL, BOCKEL et HUSSON ARTICLE 2 BIS |
Alinéas 4 et 5
Après le mot :
dommage
insérer les mots :
grave et notable
Objet
Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement", ni si une graduation de la compensation est prévue en fonction de la gravité du dommage.
Les espèces protégées étant par ailleurs déjà soumis à un régime de protection et de compensation, l’article propose donc de dépasser largement le cadre des espèces protégées. Sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de préciser à quel type de dommage ce principe doit s’appliquer. Les dommages exceptionnels sont visés (le naufrage de l'Erika a été cité par exemple) ici. Il convient donc de le préciser.
En l’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement, cet article entrainerait un risque de jurisprudence important.