Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 489 rect. 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DELCROS, TANDONNET, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ ARTICLE 33 A |
Alinéa 5
Après les mots :
la réalisation de ces mesures
insérer les mots :
à des exploitants agricoles ou forestiers, ou
Objet
Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels.
Or pour certains projets, les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement avec le maitre d’ouvrage pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces, qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maitres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée.
Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers.