Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 487 rect. 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le présent article n’est pas applicable à la création de réserves d’eau à usage agricole. »
Objet
L’eau est un facteur de production essentiel en agriculture. Or, à l’avenir, le changement climatique accélèrera à la fois la fréquence des événements extrêmes tels que les sécheresses et aura un impact significatif sur la quantité d’eau disponible. C’est pourquoi, le stockage doit être facilité et regardé comme un outil d’adaptation au changement climatique.
Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement).
Ainsi, il est inutile que se surajoute la réglementation s’appliquant aux carrières, et notamment l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma départemental des carrières (régional à l’avenir).
Et ce, d’autant plus, que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation différentes des carrières. La profession agricole doit pouvoir créer des réserves d’eau, qui ne sont pas soumises à la réglementation des carrières.
Dans un souci de simplification et de souplesse, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la création de réserves d'eau à usage agricole.