Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 471 rect. ter 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS B |
Après l’article 32 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-8-2 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’agence de l’eau peut déléguer la mise en œuvre de son droit de préemption visé à l’article L. 322-4 du même code à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
Objet
Pour les terrains admissibles à la PAC, la loi dispose que les acquisitions par les agences de l’eau sont réalisées par le biais du droit de préemption des Safer.
Pour les autres acquisitions, la loi instaure, par renvoi aux dispositions relatives au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, un droit de préemption au profit des agences de l’eau. Mais, n’ayant pas, à priori, d’expérience en matière foncière, les agences de l’eau n’usent quasiment pas ce nouveau droit.
Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre du droit de préemption des agences de l’eau par le biais des Safer dont la mission environnementale a été renforcée par la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014. Les Safer mettront, ainsi, à la disposition des agences de l’eau leur savoir-faire d’opérateur foncier.
Cette disposition devrait permettre le processus d’acquisition des agences de l’eau et par conséquent, de rendre plus effective leur mission de protection des zones humides.