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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 464 rect.

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédactions suivante :

L’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – L’utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées par ces produits est subordonnée à l’avis technique favorable d’un détenteur de l’agrément exerçant l’activité définie au 3° du II du présent article. Les modalités d’application du présent paragraphe sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

Objet

Les néonicotinoïdes sont une famille d’insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes. Ce type de produit, utilisable en protection des cultures contre des insectes du sol et des ravageurs des parties aériennes des plantes, est présent sur le marché français depuis 1990.

Le rôle de ces molécules dans le déclin des pollinisateurs, déclin constaté aujourd’hui dans toute l’Europe et dans de nombreuses parties du monde a été établi. Ainsi, A l’initiative de la France , une restriction européenne de l’usage de trois ces substances actives a été prise en mai 2013 mais celle-ci  ne couvrent pas certaines cultures,  comme les céréales d’hiver cultivées sur de très grandes surfaces en France et pour lesquelles tous risques d’intoxication des pollinisateurs ne peuvent être écartés dans la pratique .

L’obligation pour un producteur agricole de disposer d’un avis technique favorable pour la mise en œuvre de ces produits ou de ces semences traitées, délivré par un conseiller indépendant de toute activité de vente ou d'application et  agréé au titre du 3° du II de l’article L254-1 du code rural et de la pêche maritime, est de nature à limiter l ’usage de ces produits aux seuls cas où ils sont techniquement justifiés et éviter les traitements dits d’assurance.  Une telle disposition contribue à répondre à la recommandation,  formulée dans le rapport du député Potier «  Pesticides et agroécologie : les champs du possible »,  de limiter le recours à ces produits que lorsqu’ils s’avèrent indispensables à la protection des cultures dans le cadre de la lutte intégrée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 51 nonies vers l'article 51 quaterdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).