Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 462 14 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d'un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l'interdiction de publicité en agglomération résultant des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 581-7, qu'à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.
« Lorsqu'une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l'approbation d'un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la charte.
« Les règlements locaux de publicités adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant l'entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi. »
Objet
L’article L. 581-8 du code de l’environnement interdit toute publicité et pré-enseigne dans les agglomérations situées dans le territoire d’un parc naturel régional (PNR), sauf dans le cadre d’un règlement local de publicité (RLP) établi dans les conditions de l’article L. 581-14 du même code. Ce RLP peut également autoriser la publicité hors agglomération à proximité des établissements commerciaux exclusifs de toute habitation (Art. L.581-7 du même code).
Cette exceptionnelle réintroduction de la publicité en PNR doit être compatible avec les orientations et mesures de la charte du PNR aux termes de l’article L. 581-14. Il se peut toutefois que ladite charte soit muette en matière de publicité. Dans ce cas, il y a un flou juridique qui peut conduire à l’adoption d’un RLP mal adapté aux enjeux d’un parc naturel régional. C’est pourquoi cet amendement propose de conditionner la possibilité d’établir un RLP en territoire de PNR, à l’existence d’orientations et mesures spécifiques à la publicité dans la charte du PNR. Il réaffirme par ailleurs le rapport de compatibilité du RLP avec cette charte.