Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 46 7 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° du I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « , les produits qui en sont issus, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les brevets sur les plantes et les animaux issus de procédés essentiellement biologiques comme sur leurs parties et composantes génétiques.
En mars 2015, dans une décision la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) a autorisé, dans une affaire concernant les cas d’un brocoli et d’une tomate, le dépôt de brevets sur des plantes conventionnelles obtenues par un procédé de sélection classique.
Plusieurs associations qui défendent le principe de non brevetabilité du vivant mais, également les représentants des semenciers français, ont exprimé leur inquiétude suite à ce jugement.
Ainsi, l’Union française des semenciers (UFS) dans un communiqué écrit « En autorisant l’octroi d’un brevet sur des plantes obtenues par croisement et sélection traditionnelle, le principe de l’exemption du sélectionneur, garanti par la Convention de l’UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales), se trouve remis en question ».
Les auteurs de cet amendement considèrent que la France doit envoyer un signal fort pour s’opposer à une telle interprétation du droit de la propriété intellectuelle appliqué au vivant.