Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 455 rect. ter 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KENNEL, Mme KELLER, MM. REICHARDT et REVET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSPERRIN, MILON, ALLIZARD, Bernard FOURNIER, DANESI, MOUILLER, RAISON et DUFAUT, Mme TROENDLÉ, M. COMMEINHES, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, CHARON, MANDELLI et Daniel LAURENT et Mme DEROMEDI ARTICLE 32 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le même article L. 213-12 est ainsi modifié :
1° Le V est complété par les mots : « pour tout ou partie de leurs membres, le cas échéant selon les modalités de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Les premier et deuxième alinéas du VII bis sont complétés par les mots : « y compris s’il exerce statutairement d’autres compétences ou si son périmètre inclut en totalité celui d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques ».
Objet
Les articles du code de l’environnement relatifs aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et aux établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE), et en particulier l’article L213-12, peuvent laisser penser, dans leur formulation actuelle, que ces EPTB et EPAGE sont nécessairement des syndicats mixtes à vocation unique. Cela risque d’engendrer une segmentation de l’organisation des collectivités (ou groupements de collectivités) qui interviennent en matière de cycle de l’eau et de biodiversité, avec une superposition de structures et une moins bonne prise en compte globale des enjeux.
Si les EPTB et les EPAGE sont des syndicats mixtes à compétence unique, l’émergence de structures intégrées avec le petit cycle de l’eau sera paralysée. Il apparaît donc nécessaire de permettre expressément aux syndicats mixtes à la carte de se voir reconnaître le « label » EPTB ou EPAGE au titre de la compétence « Gemapi ».
Modification proposée pour le V et le VII bis de l’article L213-12 du code de l’environnement :
« V.- Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code pour tout ou partie de leurs membres, le cas échéant selon les modalités de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales. »
« VII bis.- Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même I, y compris s’il dispose statutairement d’autres compétences ou si son périmètre inclut en totalité celui d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques.
Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, y compris s’il dispose statutairement d’autres compétences ou si son périmètre inclut en totalité celui d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques. »