Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 452 14 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS |
Après l’article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les III et IV de l’article L. 120-1 et les II et III de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, la justification de leur prise en compte dans la décision. Cette justification indique les observations du public dont il a été tenu compte et précise les motifs pour lesquels les autres ont été écartées. Elle précise également comment les observations du public dont il a été tenu compte modifient le projet de décision. »
Objet
Actuellement, les processus de décisions intègrent mal les demandes légitimes de participation des citoyens et des associations mobilisés pour la protection de l'environnement. Les difficultés pour mener le « débat public » sur les conséquences environnementales des projets creusent le fossé de l’acceptabilité sociale et conduisent malheureusement à des situations conflictuelles voire dramatiques.
Pour restaurer la confiance du public dans les procédures de participation citoyenne, la prise en compte des observations du public doit être effective, ce qui impose une analyse systématique des observations et suggestions pertinentes. Si cela mobilise des moyens, c’est la seule voie permettant d’assurer l'acceptation de la décision par le public.