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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 450

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ni le maitre d’ouvrage ni le pétitionnaire d’un projet, ni l’autorité administrative chargée de l’instruction ni celle prenant la décision conditionnant la réalisation du projet ni celle chargée d'autoriser ou d'approuver le projet, ne peuvent être désignés comme autorité administrative compétente en matière d’environnement. Cette condition s’étend au cas de relation de dépendance hiérarchique et fonctionnelle entre ladite autorité et les mêmes acteurs. »

Objet

Le législateur européen impose que l'étude d'impact fasse l'objet d'un avis d'une autorité disposant de compétences techniques en environnement (dite autorité environnementale). Cette dernière a notamment pour mission d'apprécier la qualité de l'étude d'impact, et donc l'intégration des préoccupations environnementales, dans un avis qui doit être mis à la disposition du public et de l'autorité décisionnaire.

Le système actuel qui confie la responsabilité de cet avis au représentant de l'État pour tous les projets locaux n'apparait pas conforme au droit de l'Union Européenne.

Au-delà du respect du droit communautaire, la réforme de l' « Autorité environnementale » est un élément clef du chantier de la démocratie participative annoncé par le Président de la République lors de la dernière conférence environnementale. L'appréciation des conséquences des projets sur l'environnement par une autorité indépendante du maître d'ouvrage et de l'autorité décisionnaire permettra d'assurer la transparence nécessaire à l'engagement de tout débat public constructif. L'acceptation des résultats de l'évaluation environnementale par le public n'est possible que si celle-ci est présumée avoir été appréciée par une autorité à la fois compétente et indépendante.

Cet amendement vise donc à préciser que l’autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ne peut être la même personne que le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’autorité décisionnaire.

Cela est d’ailleurs conforme à l’engagement du Gouvernement issu de la feuille de route de la conférence environnementale de 2012 mais jamais mis en œuvre à ce jour : « Le Gouvernement engagera une réforme de la mise en œuvre de l’autorité environnementale en région afin de clarifier l’autorité compétente pour agir en tant qu’autorité environnementale en renforçant son indépendance ; ».